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Notre Étude est compétente sur le ressort de la Cour d'Appel de Limoges

Actualités de la SELARL DELAIRE PASQUIES ET ASSOCIES

18/05/2021 18:22

Recevabilité des moyens de preuve illicites

La Cour de Cassation dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Chambre Sociale) admet que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas systématiquement son rejet, invitant le juge du fond à rechercher dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité si l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié par une telle production est justifiée au regard du droit à la preuve de l’employeur. Elle précise par ailleurs que cette production doit être indispensable et non plus seulement nécessaire à l’exercice de ce droit. 
La chambre sociale avait déjà admis que le droit à la preuve puisse justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié à condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203, Bull. 2016, V, n° 209).
Le présent arrêt s’inspire également des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment des arrêts Barbulescu (CEDH, 5 septembre 2017, n° 61496/08) et Lopez Ribalda (CEDH, 17 octobre 2019, n° 1874/13 et 8567/13) qui ont admis, sur le fondement du droit au procès équitable et du droit à la preuve qui en découle, des moyens de preuve obtenus au détriment du droit à la vie privée instituée par l’article 8 de la convention ou en violation du droit interne.

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